Article 1 JORFARTI000018944601
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères chargés du travail et des affaires sociales en date du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale et dans les services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de l'immigration ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
Les conseillers d'administration des affaires sociales occupant un emploi doté d'un échelon spécial sont chargés d'assurer ou de participer à la direction de services, ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.
Le nombre des emplois de conseiller d'administration des affaires sociales ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'immigration.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'immigration. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonnée à l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement considéré.
Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
Les conseillers d'administration des affaires sociales sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés, le cas échéant, sur proposition du directeur ou du président de l'établissement public, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, toute nomination dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
L'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e et 6e échelons.
Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au 7e échelon est de deux ans et six mois.
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de la durée de services exigée par l'article 8 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
Les conseillers d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité régis par le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité, qui occupent un des emplois prévus à l'article 3 du présent décret, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales. Ils sont classés dans cet emploi selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE dans l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité | SITUATION NOUVELLE dans l'emploi de conseiller d'administration des affaires sociales | |
|---|---|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, en application des dispositions de l'article 10, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions, que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Le décret n° 2001-443 du 23 mai 2001 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de l'emploi et de la solidarité est abrogé à compter de la publication des arrêtés prévus à l'article 3 du présent décret.
Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, Brice Hortefeux Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.