RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000018945262
Texte parentLEGITEXT000018945238
Référencearticle 11 du décret n°2008-547 du 10 juin 2008 (version du 13 juin 2008)Légifrance →
1. Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration des affaires sociales, en application des dispositions de l'article 10, ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans les mêmes fonctions, que pour une nouvelle période d'une durée maximale de cinq ans.
2. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
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