Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
2. 1° Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :
3. « Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
4. 2° Il est ajouté au deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée :
5. « Toutefois, aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. R351-11