Arrêté du 12 juillet 2007 · Article

Article Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 23 juin 2017 au 1er février 2023. Voir l'article aujourd'hui

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 juillet 2007
IdentifiantLEGIARTI000034986431
Texte parentLEGITEXT000018985029
Référencearticle Annexe de l'arrêté du 12 juillet 2007 (version du 23 juin 2017)Légifrance →

1. SITUATION D'ÉVALUATION CERTIFICATIVE DES UC3 ET UC4 DU DIPLÔME D'ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPÉCIALITÉ “ PERFECTIONNEMENT SPORTIF ” MENTION “ ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES ADAPTÉES ”

2. Les évaluateurs sont titulaires d'une qualification a minima de niveau IV dans l'encadrement des activités physiques et sportives adaptées et ayant une expérience professionnelle d'encadrement en activités physiques et sportives adaptées au minimum de deux ans.

3. Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports, les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique territoriale.

4. Epreuve certificative de l'UC 3

5. L'épreuve se déroule au sein de l'organisme de formation.

6. 1° Production d'un document

7. Avant la date de l'épreuve, le (la) candidat (e) transmet un dossier dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) comprenant :

8. -trois cycles d'apprentissage réalisés dans sa structure d'alternance pédagogique composé d'au moins quatre séances d'apprentissage par cycle ayant pour objet des supports d'activités physiques et sportives adaptées.

9. 2° Entretien

10. A partir du dossier transmis présentant la conception, la conduite, l'analyse et l'évaluation des trois cycles d'activités composés au moins de quatre séances chacun, le candidat est interrogé par deux évaluateurs durant soixante minutes au maximum :

11. -vingt minutes au maximum durant lesquelles, il analyse l'un des cycles tiré au sort en mobilisant les connaissances acquises et justifie les choix éducatifs ou thérapeutiques, les choix pédagogiques permettant d'identifier les évolutions du pratiquant ;

12. -quarante minutes au maximum portant sur l'analyse de son expérience pédagogique en lien avec les missions éducatives et thérapeutiques de la structure d'alternance, ainsi que le projet individuel pluridisciplinaire de chaque pratiquant.

13. Epreuve certificative de l'UC 4

14. L'épreuve se déroule au sein de la structure d'alternance. Elle consiste en une mise en situation professionnelle suivie d'un entretien.

15. Elle se décompose comme suit :

16. -le (la) candidat (e) conduit en sécurité entre trente minutes au minimum et soixante minutes au maximum, un groupe constitué de 2 à 10 pratiquants au maximum en fonction des caractéristiques singulières des pratiquants en particulier dans les domaines cognitifs et psychiques et des conditions de pratique ; puis

17. -il (elle) fait l'objet d'un entretien d'une durée de trente minutes au minimum à quarante-cinq minutes au maximum avec les deux évaluateurs. Au cours de cet entretien il (elle) analyse sa conduite de séance, les choix qu'il (elle) a opérés et analyse sa démarche pédagogique sécuritaire afin de préserver l'intégrité psychique, cognitive, affective et motrice de chaque pratiquant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034986431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.