1. Les dispositions de l'article R. 1423-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 3 du présent décret, sont applicables aux activités mentionnées au 2° de cet article qui sont exercées après l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, lorsque celle-ci ne s'est pas encore tenue à la date de publication de ce décret.
Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 18 juin 2008.
TexteDécret n°2008-560 du 16 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000018999245
Texte parentLEGITEXT000018999229
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