Décret n°2008-578 du 18 juin 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-578 du 18 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006 1303 DU 25 OCTOBRE 2006
IdentifiantLEGIARTI000019034605
Texte parentLEGITEXT000019034585
Référencearticle 5 du décret n°2008-578 du 18 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Le 2° du II est supprimé.

3. 2° Les 3°, 4° et 5° du II deviennent les 2°, 3° et 4° du II.

4. 3° Le 3° devenu le 2° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent en outre avoir exercé pendant une durée cumulée d'au moins quatre ans l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

6. 4° Le 4° devenu le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Pour être nommés dans les emplois de la filière technique mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 2, ces ingénieurs doivent avoir occupé l'une des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

8. 5° Le 1° du III est supprimé.

9. 6° Les 2°, 3° et 4° du III deviennent les 1°, 2° et 3°.

10. 7° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

11. « IV. ― Peuvent être nommés dans l'emploi de cadre technique de l'aviation civile :

12. « 1° Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ayant atteint le 3e échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ;

13. « 2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant atteint le 4e échelon du grade d'ingénieur principal de 2e classe ;

14. « 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ayant occupé pendant quatre ans au moins l'emploi de responsable technique de l'aviation civile sur des fonctions mentionnées à l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé et ayant obtenu depuis quatre ans au moins la qualification prévue à l'article 12 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019034605, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.