Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes : « 1° Les ingénieurs divisionnaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :
2. INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN des systèmes de la sécurité aérienne
3. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE
4. Echelons
5. Echelons
6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7. 10e échelon
8. 8e
9. Ancienneté acquise.
10. 9e échelon
11. 7e
12. 4/5 de l'ancienneté acquise.
13. 8e échelon
14. 6e
15. 4/5 de l'ancienneté acquise.
16. 7e échelon
17. 5e
18. 4/5 de l'ancienneté acquise.
19. 6e échelon
20. 5e
21. Sans ancienneté.
22. 5e échelon
23. 4e
24. Ancienneté acquise
25. 4e échelon
26. 3e
27. 3/4 de l'ancienneté acquise.
28. 3e échelon
29. 2e
30. 3/4 de l'ancienneté acquise.
31. « Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé. « 2° Les ingénieurs principaux de 2e classe des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :
32. INGÉNIEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE DES ÉTUDES et de l'exploitation de l'aviation civile
33. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE
34. Echelons
35. Echelons
36. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
37. 8e échelon
38. 8e
39. Ancienneté acquise.
40. 7e échelon
41. 7e
42. 2/3 de l'ancienneté acquise.
43. 6e échelon
44. 6e
45. 2/3 de l'ancienneté acquise.
46. 5e échelon
47. 5e
48. 2/3 de l'ancienneté acquise.
49. 4e échelon
50. 4e
51. Ancienneté acquise.
52. « 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :
53. TECHNICIEN SUPÉRIEUR des études et de l'exploitation de l'aviation civile
54. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE
55. Echelons Responsable technique de l'aviation civile
56. Echelons
57. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
58. 6e échelon
59. 3e
60. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.
61. 5e échelon
62. 2e
63. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.
64. 4e échelon
65. 1er
66. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 8-1