Décret n°2008-578 du 18 juin 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-578 du 18 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 2006 1303 DU 25 OCTOBRE 2006
IdentifiantLEGIARTI000019034601
Texte parentLEGITEXT000019034585
Référencearticle 9 du décret n°2008-578 du 18 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé : « Art. 8-1. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de cadre technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi selon les modalités suivantes : « 1° Les ingénieurs divisionnaires électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés conformément au tableau ci-après :

2. INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE ÉLECTRONICIEN des systèmes de la sécurité aérienne

3. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

4. Echelons

5. Echelons

6. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

7. 10e échelon

8. 8e

9. Ancienneté acquise.

10. 9e échelon

11. 7e

12. 4/5 de l'ancienneté acquise.

13. 8e échelon

14. 6e

15. 4/5 de l'ancienneté acquise.

16. 7e échelon

17. 5e

18. 4/5 de l'ancienneté acquise.

19. 6e échelon

20. 5e

21. Sans ancienneté.

22. 5e échelon

23. 4e

24. Ancienneté acquise

25. 4e échelon

26. 3e

27. 3/4 de l'ancienneté acquise.

28. 3e échelon

29. 2e

30. 3/4 de l'ancienneté acquise.

31. « Le cas échéant, les intéressés conservent, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine si celui-ci est supérieur à celui de l'emploi occupé. « 2° Les ingénieurs principaux de 2e classe des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont classés conformément au tableau ci-après :

32. INGÉNIEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE DES ÉTUDES et de l'exploitation de l'aviation civile

33. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

34. Echelons

35. Echelons

36. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

37. 8e échelon

38. 8e

39. Ancienneté acquise.

40. 7e échelon

41. 7e

42. 2/3 de l'ancienneté acquise.

43. 6e échelon

44. 6e

45. 2/3 de l'ancienneté acquise.

46. 5e échelon

47. 5e

48. 2/3 de l'ancienneté acquise.

49. 4e échelon

50. 4e

51. Ancienneté acquise.

52. « 3° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans un emploi de responsable technique de l'aviation civile dans les conditions fixées au 3° du IV de l'article 4 sont classés conformément au tableau ci-après :

53. TECHNICIEN SUPÉRIEUR des études et de l'exploitation de l'aviation civile

54. CADRE TECHNIQUE DE L'AVIATION CIVILE

55. Echelons Responsable technique de l'aviation civile

56. Echelons

57. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

58. 6e échelon

59. 3e

60. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.

61. 5e échelon

62. 2e

63. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.

64. 4e échelon

65. 1er

66. Ancienneté acquise dans la limite de 1 an et demi.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 : art. 8-1

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