LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-582 du 20 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019061489
Texte parentLEGITEXT000019061458
Référencearticle 9 de la loi n°2008-582 du 20 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifiée :

2. 1° Le 8° de l'article 5 est complété par les mots : « et, lorsqu'elles utilisent un chien dans le cadre de ces activités, de l'obtention d'une qualification professionnelle définie en application du III de l'article 10 » ;

3. 2° L'article 6, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est ainsi modifié :

4. a) Le 4° est complété par les mots : « et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10 » ;

5. b) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

6. « Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. » ;

7. c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

8. « Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural. » ;

9. 3° L'article 10 est complété par un III ainsi rédigé :

10. « III. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

11. « Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 : art. 5, art. 10

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019061489, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.