Décret n°2008-594 du 23 juin 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-594 du 23 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019064775
Texte parentLEGITEXT000019064772
Référencearticle 1 du décret n°2008-594 du 23 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code des pensions civiles et militaires de retraite est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 27, les mots : « directeur général adjoint des services des régions » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint des services des départements et des régions ».

3. 2° Au premier alinéa de l'article R. 76 bis :

4. a) Les mots : « aux emplois prévus au II de l'article L. 15 » sont remplacés par les mots : « à cet emploi » ;

5. b) Il est ajouté les mots : « déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15 ».

6. 3° Au second alinéa des articles R. 76 et R. 76 bis, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »

7. 4° Il est ajouté à l'article R. 76 ter un alinéa ainsi rédigé :

8. « Si l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R27, art. R*76
    Divisions : Art. R*76 bis ; Art. R*76 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019064775, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.