Arrêté du 30 mai 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juin 2008.

TexteArrêté du 30 mai 2008
IdentifiantLEGIARTI000019065064
Texte parentLEGITEXT000019065039
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mai 2008 (version du 26 juin 2008)Légifrance →

1. Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

2. Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne la rubrique suivante :

3. 3. 1. 2. 0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :

4. 1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;

5. 2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019065064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.