LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 27 juin 2008.

TexteLOI n°2008-595 du 25 juin 2008
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019067124
Texte parentLEGITEXT000019067086
Référencearticle 21 de la loi n°2008-595 du 25 juin 2008 (version du 27 juin 2008)Légifrance →

1. I. - Les lots de semences contenant des semences génétiquement modifiées sont clairement étiquetés. Ils portent la mention : « contient des organismes génétiquement modifiés ».

2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes au-dessous d'un certain seuil. Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale.

3. II. - Les seuils fixés en application du I sont en vigueur jusqu'à ce que des seuils pour les mêmes espèces végétales soient fixés conformément au paragraphe 2 de l'article 21 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil.

4. III. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux semences dont la destination finale est le territoire français.

5. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019067124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.