Décret n°2008-603 du 26 juin 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.

TexteDécret n°2008-603 du 26 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019075502
Texte parentLEGITEXT000019075499
Référencearticle 1 du décret n°2008-603 du 26 juin 2008 (version du 28 juin 2008)Légifrance →

1. Les périodes pendant lesquelles un ouvrier de La Monnaie de Paris perçoit les allocations prévues par le titre 4-1 de l'accord sur les mesures sociales d'accompagnement du projet « CAP 2012 » de La Monnaie de Paris conclu le 3 mars 2008 sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions dans les conditions prévues au II de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

2. Pour les ouvriers qui, avant l'entrée dans ce dispositif, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans la liquidation de la pension au prorata de la quotité de travail effectuée antérieurement. Toutefois, elles pourront sur leur demande être décomptées comme des périodes à temps plein sous réserve du versement des retenues et contributions pour pension dues par un ouvrier de même catégorie et échelon travaillant à temps plein.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019075502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.