Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2008
NatureDécret
Signé le26 juin 2008
Publié le27 juin 2008
Articles5 articles en vigueur
NORECET0806361D
IdentifiantLEGITEXT000019075499
RéférenceDécret n° 2008-603 du 26 juin 2008 relatif aux conditions de prise en compte du dispositif prévu par un accord d'entreprise de La Monnaie de Paris pour la constitution et la liquidation des droits à pension et la protection sociale, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 36 ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'accord sur les mesures sociales d'accompagnement du projet « CAP 2012 » de La Monnaie de Paris conclu le 3 mars 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000019075502

1. Les périodes pendant lesquelles un ouvrier de La Monnaie de Paris perçoit les allocations prévues par le titre 4-1 de l'accord sur les mesures sociales d'accompagnement du projet « CAP 2012 » de La Monnaie de Paris conclu le 3 mars 2008 sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pensions dans les conditions prévues au II de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.

2. Pour les ouvriers qui, avant l'entrée dans ce dispositif, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans la liquidation de la pension au prorata de la quotité de travail effectuée antérieurement. Toutefois, elles pourront sur leur demande être décomptées comme des périodes à temps plein sous réserve du versement des retenues et contributions pour pension dues par un ouvrier de même catégorie et échelon travaillant à temps plein.

Article 2 LEGIARTI000019075504

1. Les missions effectuées dans le cadre de ce dispositif sont prises en compte dans la constitution et la liquidation de la pension et donnent lieu à cotisations pour pension dans les mêmes conditions que les périodes mentionnées à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000019075505

1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont les émoluments soumis à retenue pour pension durant la période passée dans le dispositif mentionné à l'article 1er.

2. La pension du bénéficiaire de l'allocation ne peut pas lors de sa liquidation être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.

Article 4 LEGIARTI000019075507

1. Pendant les périodes mentionnées à l'article 1er et à celles qui correspondent aux missions prévues à l'article 2, les ouvriers continuent de bénéficier des prestations de leur régime de protection sociale. Les allocations mentionnées à l'article 1er ainsi que les rémunérations versées lors des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont assujetties aux cotisations d'assurance maladie, d'assurance décès, d'assurance invalidité et d'allocations familiales selon les règles applicables aux rémunérations versées aux ouvriers en activité.

Article 5 LEGIARTI000019075508

1. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 juin 2008).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019075499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.