1. Pendant les périodes mentionnées à l'article 1er et à celles qui correspondent aux missions prévues à l'article 2, les ouvriers continuent de bénéficier des prestations de leur régime de protection sociale. Les allocations mentionnées à l'article 1er ainsi que les rémunérations versées lors des missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont assujetties aux cotisations d'assurance maladie, d'assurance décès, d'assurance invalidité et d'allocations familiales selon les règles applicables aux rémunérations versées aux ouvriers en activité.
Décret n°2008-603 du 26 juin 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.
TexteDécret n°2008-603 du 26 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019075507
Texte parentLEGITEXT000019075499
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