Référencearticle 3 du décret n°2008-603 du 26 juin 2008 (version du 28 juin 2008)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont les émoluments soumis à retenue pour pension durant la période passée dans le dispositif mentionné à l'article 1er.
2. La pension du bénéficiaire de l'allocation ne peut pas lors de sa liquidation être assortie du coefficient de majoration prévu au III de l'article 16 du même décret.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.