1. Les missions effectuées dans le cadre de ce dispositif sont prises en compte dans la constitution et la liquidation de la pension et donnent lieu à cotisations pour pension dans les mêmes conditions que les périodes mentionnées à l'article 1er.
Décret n°2008-603 du 26 juin 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 juin 2008.
TexteDécret n°2008-603 du 26 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019075504
Texte parentLEGITEXT000019075499
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