Décret n°2008-614 du 27 juin 2008 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-614 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019081447
Texte parentLEGITEXT000019081444
Référencearticle 8 du décret n°2008-614 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :

2. « Section 4

3. « Délivrance de la carte de résident permanent

4. « Art.R. 314-4. ― A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-l lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. r314-4
    Divisions : Section 4 : Délivrance de la carte de résident permanent.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019081447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.