Texte publié au Journal officiel
1. Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est complété par une section 4 ainsi rédigée :
2. « Section 4
3. « Délivrance de la carte de résident permanent
4. « Art.R. 314-4. ― A l'expiration de sa carte de résident délivrée sur le fondement de l'article L. 314-8, L. 314-9, L. 314-11 ou L. 314-12, l'étranger qui sollicite la carte de résident permanent présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues à l'article R. 314-3, celles prévues au 5° de l'article R. 314-l lorsque son intégration républicaine dans la société française n'a pas été vérifiée en application des dispositions de l'article L. 314-2 à l'occasion d'une précédente demande de titre de séjour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. r314-4
Divisions : Section 4 : Délivrance de la carte de résident permanent.