Décret n°2008-619 du 27 juin 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-619 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019082023
Texte parentLEGITEXT000019081997
Référencearticle 10 du décret n°2008-619 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après l'article 60, un titre VI intitulé « Dispositions applicables aux fondations universitaires » ainsi rédigé :

2. « TITRE VI

3. « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONDATIONS UNIVERSITAIRES

4. « Art. 60-1. ― Les crédits inscrits au sein de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses ont un caractère évaluatif. « Art. 60-2. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion qui présente les recettes et les dépenses de la fondation par destination, selon une nomenclature propre à celle-ci, adoptée par son conseil de gestion. « Art. 60-3. ― Le conseil d'administration de l'établissement approuve chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses, complété par un état prévisionnel des recettes et des dépenses de gestion, dans les conditions définies à l'article 23. « Art. 60-4. ― Chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses est exécutoire dans les conditions définies aux articles 28 à 30. « Art. 60-5. ― Lorsque l'équilibre d'un état prévisionnel des recettes et des dépenses est, en cours d'exercice, substantiellement affecté, le conseil de gestion de la fondation propose les modifications nécessaires. « Art. 60-6. ― Il est établi un compte rendu budgétaire propre à chaque fondation. Ce compte rendu est agrégé au compte financier de l'établissement. « Art. 60-7. ― Le conseil d'administration approuve l'affectation des résultats de chaque état prévisionnel des recettes et des dépenses. « Art. 60-8. ― Par dérogation aux articles 40 et 41, les fonds des fondations universitaires peuvent être déposés en vue de leur placement auprès des établissements bancaires. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 : art. 60-1, art. 60-2, art. 60-3, art. 60-4, art. 60-5, art. 60-6, art. 60-7, art. 60-8
    Divisions : Titre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019082023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.