Texte publié au Journal officiel
1. Au titre VII, il est inséré, après l'article 61, un article 61-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 61-1. ― Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel qui sont autorisés à bénéficier des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire dans les conditions prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation présentent le budget qui suit cette autorisation dans les formes prévues par le décret du 27 juin 2008 susvisé.
3. « Dans le cadre d'un regroupement d'établissements prévu à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, l'organe délibérant provisoire du nouvel établissement exerce les compétences dévolues au conseil d'administration par ce même décret. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 : art. 61-1