Décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2024.

TexteDécret n° 2008-637 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION
  1. TITRE IER : REGLEMENT DES RETRAITES DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
  2. CHAPITRE III : ACQUISITION DU DROIT À PENSION ET LIQUIDATION DE LA PENSION
IdentifiantLEGIARTI000050710693
Texte parentLEGITEXT000019104762
Référencearticle 23 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. La durée des périodes et bonifications mentionnées aux articles 19 et 20 prises en compte pour la liquidation s'exprime en trimestres. Dans le décompte final des trimestres liquidables, la fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est prise en compte pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours n'est pas prise en compte.

2. Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 51, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à 172.

3. Le pourcentage maximum de la pension est fixé à 75 %.

4. Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au troisième alinéa au nombre de trimestres résultant du deuxième alinéa.

5. Pour les agents relevant du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents par la rémunération définie au I de l'article 22.

6. Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application des quatre premiers alinéas du présent article par le montant obtenu en application du II de l'article 22.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050710693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.