LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-644 du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000019109613
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 11 de la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les deux premiers alinéas de l'article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :

2. « En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

3. « Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. 707-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019109613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.