Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2008-644
du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDES ET DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE
IdentifiantLEGIARTI000019109613
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 11 de la loi n°2008-644
du 1er juillet 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Les deux premiers alinéas de l'article 707-2 du code de procédure pénale sont ainsi rédigés :
2. « En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.
3. « Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €. »