LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2008.

TexteLOI n°2008-644 du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000019109619
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 12 de la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 (version du 2 juillet 2008)Légifrance →

1. La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de trois ans après son entrée en vigueur.

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