LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-644 du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS TENDANT A CREER DE NOUVEAUX DROITS POUR LES VICTIMES D'INFRACTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019109597
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 3 de la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 706-14 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-14-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 706-14-1.-L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l'article 706-14.

3. « Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. 706-14-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019109597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.