LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-644 du 1er juillet 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TENDANT A ENCOURAGER LA PRESENCE DES PREVENUS A L'AUDIENCE ET A AMELIORER L'EFFICACITE DE LA SIGNIFICATION DES DECISIONS
IdentifiantLEGIARTI000019109603
Texte parentLEGITEXT000019109592
Référencearticle 4 de la loi n°2008-644 du 1er juillet 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le 3° de l'article 1018 A du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2. « Toutefois, ce droit est porté à 180 € si le condamné n'a pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation, sauf s'il est jugé en son absence dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du code de procédure pénale. Cette majoration ne s'applique pas si le condamné s'acquitte volontairement du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de la date où il a eu connaissance de la décision ;».

3. II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

4. 1° L'article 390 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5. « La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. » ;

6. 2° Le deuxième alinéa de l'article 390-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

7. « Elle l'informe également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
    Divisions : Art. 1018 A
  • CODE DE PROCEDURE PENALE : art. 390, art. 390-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019109603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.