Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-625 du 27 juin 2008
IdentifiantLEGIARTI000019110102
Texte parentLEGITEXT000019110065
Référencearticle 5 du décret n°2008-625 du 27 juin 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI est modifiée comme suit :

2. 1° La sous-section 2 « Licences obligatoires » devient la sous-section 1, et la sous-section 3 « Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique » devient la sous-section 2.

3. 2° Il est créé unesous-section 3 ainsi rédigée :

4. « Sous-section 3

5. « Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique

6. « Art.R. 613-25-1.-La demande de licence d'exploitation prévue à l'article L. 613-17-1 est adressée au ministre chargé de la propriété industrielle. Elle comporte les éléments mentionnés à l'article 6 du règlement (CE) n° 816 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique. La demande identifie les brevets et, lorsqu'ils existent, les certificats complémentaires de protection pour lesquels une licence d'exploitation est demandée.

7. « Le ministre notifie sans délai la demande au titulaire du brevet d'invention et, le cas échéant, aux titulaires de licences inscrites au registre national des brevets, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification pour présenter des observations.

8. « Art.R. 613-25-2.-L'arrêté portant octroi de la licence obligatoire d'exploitation est pris après avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 613-10 qui se prononce sur la conformité de la demande aux articles 6 à 10 du règlement (CE) n° 816 / 2006.

9. « La procédure applicable est celle prévue aux articles R. 613-11, R. 613-12, R. 613-15 et R. 613-19 à R. 613-25.

10. « Les arrêtés portant octroi ou résiliation de la licence obligatoire d'exploitation sont notifiés à la Commission européenne.

11. « Art.R. 613-25-3.-Le titulaire de la licence obligatoire d'exploitation peut demander au ministre chargé de la propriété industrielle de modifier les conditions de la licence afin de pouvoir fournir des quantités supplémentaires de produits, dans les conditions prévues à l'article 16-4 du règlement (CE) n° 816 / 2006.

12. « Art.R. 613-25-4.-Les modalités de l'identification des produits fabriqués sous licence obligatoire en application de l'article 10-5 du règlement (CE) n° 816 / 2006 sont établies par une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la propriété intellectuelle : art. R613-25-1, art. R613-25-2, art. R613-25-3, art. R613-25-4
    Divisions : Sous-section 3 : Licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique ; Sous-section 1 : Licences obligatoires. ; Sous-section 2 : Licences d'office dans l'intérêt de la santé publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019110102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.