Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°72-827 du 6 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000019110894
Texte parentLEGITEXT000019110888
Référencearticle 1 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

2. Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

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