Texte consolidé · Décret

Décret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le6 septembre 1972
Publié le9 septembre 1972
Articles6 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019110888
RéférenceDécret n° 72–827 fixant le régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019110894

1. Une indemnité de charges administratives, non soumise à retenues pour pensions civiles, peut-être allouée aux présidents des universités, centres universitaires et instituts nationaux polytechniques, ainsi qu'au président de l'Obervatoire de Paris.

2. Leurs taux annuels sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Leur attribution est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

Article 3 LEGIARTI000020220701

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée au personnel non enseignant nommé dans le grade de directeur adjoint du Conservatoire national des arts et métiers.

Article 4 LEGIARTI000025165612

1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :

2. Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

3. Inspecteurs de l'académie de Paris ;

4. Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

5. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;

6. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;

7. Inspecteurs de l'enseignement technique ;

8. Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;

9. Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;

10. Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

11. Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :

12. Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;

13. Inspecteur de l'académie de Paris ;

14. Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;

15. Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.

Nota : Décret n° 90-427 du 22 mai 1990 article 4 : Les dispositions suivantes sont abrogées sauf en ce qu'elles concernent les conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) et les conseillers pédagogiques de circonscription percevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).

Article 6 LEGIARTI000019110899

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

2. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

Article 7 LEGIARTI000019110900

1. Les décrets n° 66-51 du 6 janvier 1966 et n° 70-571 du 2 juillet 1970 ainsi que le titre II du décret n° 71-847 du 13 octobre 1971 sont abrogés.

2. Le décret n° 66-920 du 6 décembre 1966 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les personnels qui peuvent percevoir une indemnité de charges administratives au titre des fonctions qu'ils exercent dans l'enseignement supérieur des Etats africains et malgache.

3. Le décret n° 55-1628 du 7 décembre 1955 est abrogé, sauf en ce qu'il concerne les directeurs d'institut de préparation aux enseignements du second degré.

Article 8 LEGIARTI000019110903

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances,

2. le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès

3. du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services

4. de l'information, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie

5. et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui

6. le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

7. Journal officiel de la République française et prendra effet à compter

8. du 1er janvier 1972.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 septembre 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019110888, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.