1. Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après :
2. Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
3. Inspecteurs de l'académie de Paris ;
4. Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
5. Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ;
6. Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
7. Inspecteurs de l'enseignement technique ;
8. Inspecteurs de l'information et de l'orientation ;
9. Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ;
10. Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime).
11. Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants :
12. Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ;
13. Inspecteur de l'académie de Paris ;
14. Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ;
15. Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.