Décret n°72-827 du 6 septembre 1972 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1972.

TexteDécret n°72-827 du 6 septembre 1972
IdentifiantLEGIARTI000019110899
Texte parentLEGITEXT000019110888
Référencearticle 6 du décret n°72-827 du 6 septembre 1972 (version du 1er janvier 1972)Légifrance →

1. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une indemnité en application des dispositions du présent décret a droit à une indemnité d'intérim dont le montant est égal au montant de l'indemnité à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim.

2. Un fonctionnaire bénéficiant au titre des fonctions dont il est titulaire d'une bonification indiciaire et assurant régulièrement un intérim ne peut percevoir l'intégralité de l'indemnité d'intérim que s'il cumule ses fonctions avec celles du fonctionnaire qu'il remplace. Dans le cas contraire il ne perçoit que 50% de l'indemnité d'intérim.

3. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019110899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.