Référencearticle 2 de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 (version du 30 avril 1976)Légifrance →
1. Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des
2. armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du
3. statut général des militaires et celles du statut particulier du corps
4. militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs
5. généraux.
6. La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette
7. disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de
8. dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers
9. généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était
10. applicable dans leur corps d'origine.
11. La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en
12. mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut
13. être renouvelée une fois dans les mêmes limites.
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