LOI n° 76-371 du 27 avril 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 avril 1976.

TexteLOI n° 76-371 du 27 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000019110909
Texte parentLEGITEXT000019110907
Référencearticle 2 de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 (version du 30 avril 1976)Légifrance →

1. Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des

2. armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du

3. statut général des militaires et celles du statut particulier du corps

4. militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs

5. généraux.

6. La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette

7. disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de

8. dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers

9. généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était

10. applicable dans leur corps d'origine.

11. La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en

12. mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut

13. être renouvelée une fois dans les mêmes limites.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019110909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.