Texte consolidé · Loi

Loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1976
NatureLoi
Signé le27 avril 1976
Publié le29 avril 1976
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019110907
RéférenceLoi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire (1)., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019110908

1. Les officiers généraux qui se trouvent à plus de deux ans de l’âge

2. maximal de maintien en première section de leur corps et les fonctionnaires,

3. qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade qu'ils

4. détiennent dans leur corps, peuvent être nommés, dans des emplois

5. de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire lorsqu'ils

6. ont occupé, en, matière de défense ou d'organisation et d'administration

7. des armées, des postes de haute responsabilité. Cette nomination intervient,

8. pour les fonctionnaires, par voie de détachement.

Article 2 LEGIARTI000019110909

1. Pendant la durée de leur mission, les contrôleurs généraux des

2. armées en mission extraordinaire sont régis par les dispositions du

3. statut général des militaires et celles du statut particulier du corps

4. militaire du contrôle général des armées. relatives aux contrôleurs

5. généraux.

6. La limite d'âge de ces derniers leur est applicable sans que cette

7. disposition puisse avoir pour effet de permettre aux intéressés de

8. dépasser de plus de deux ans la limite d'âge, ou dans le cas des officiers

9. généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était

10. applicable dans leur corps d'origine.

11. La durée de la mission des contrôleurs généraux des armées en

12. mission extraordinaire est fixée à quatre ans au maximum ; elle peut

13. être renouvelée une fois dans les mêmes limites.

Article 3 LEGIARTI000019110910

1. Jusqu'au 1er janvier 1978, par dérogation aux dispositions de

2. l'article 1er, les officiers généraux qui se trouveront à moins de

3. deux ans de la limite d'âge de leur grade pourront être nommés dans

4. des emplois de contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire.

Article 4 LEGIARTI000019110911

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application

2. de la présente loi.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 avril 1976).

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