1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements. Ils informent notamment le chef de circonscription consulaire dont ils relèvent de l'organisation de visites d'autorités et d'élus français dont ils ont connaissance.
Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 26 avril 2026.
TexteDécret n° 76-548 du 16 juin 1976
RattachementTITRE II : Attributions des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000053964142
Texte parentLEGITEXT000019110913
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