Texte consolidé · Décret

Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 1976
NatureDécret
Signé le16 juin 1976
Publié le25 juin 1976
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019110913
RéférenceDécret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

TITRE Ier : Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Article 1 LEGIARTI000019110927

1. Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.

2. Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

Article 2 LEGIARTI000019110928

1. Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

Article 3 LEGIARTI000053964136

1. Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-quinze ans.

Article 4 LEGIARTI000019110930

1. Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires

2. ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent

3. toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits

4. de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par

5. le tarif des droits de chancellerie.

6. Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité

7. rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

Article 5 LEGIARTI000019110931

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire

3. honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires

4. étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire

5. et du chef de mission diplomatique.

Article 6 LEGIARTI000053964138

1. Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs compétences et leur signature à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.

Article 7 LEGIARTI000019110933

1. Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.

2. Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.

TITRE II : Attributions des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Article 8 LEGIARTI000019110934

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence

3. ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription

4. consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette

5. localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.

Article 9 LEGIARTI000053964140

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique qu'avec son accord.

Article 10 LEGIARTI000053964142

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements. Ils informent notamment le chef de circonscription consulaire dont ils relèvent de l'organisation de visites d'autorités et d'élus français dont ils ont connaissance.

Article 11 LEGIARTI000053964144

1. Ils assurent la protection des ressortissants français et de leurs intérêts.

Article 12 LEGIARTI000053964146

1. I. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être individuellement habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

2. II. - Ils peuvent également être habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à remettre à leur titulaire les passeports et les cartes nationales d'identité délivrés par le chef de poste diplomatique ou consulaire dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et par l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

3. III. - Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être habilités :

4. 1° A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

5. 2° A recevoir ou résilier les procurations de vote dans les conditions prévues par les articles R. 72-1-1 et R. 78 du code électoral ;

6. 3° A effectuer les certifications matérielles de signature, par délégation du chef de poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé ;

7. 4° A constater l'exportation effective de marchandises en dehors de l'Union européenne, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 14 LEGIARTI000019110943

1. Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre

2. personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général, le consul,

3. le vice-consul honoraires ou l'agent consulaire qui en a bénéficié

4. cesse d'exercer ses fonctions ou lorsqu'elles sont rapportées dans

5. les formes où elles sont intervenues.

TITRE III : Dispositions transitoires.

Article 17 LEGIARTI000019110946

1. Le décret du 14 septembre 1946 relatif aux agents consulaires

2. est abrogé.

Article 18 LEGIARTI000019110947

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

2. le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et

3. le secrétaire d'Etat aux transports, sont chargés, chacun en ce qui

4. le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

5. Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

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