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Décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 juin 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 juin 2008
NatureDécret
Signé le2 juin 2008
Publié le4 juin 2008
PublicationJORF n°0129 du 4 juin 2008
AutoritéMinistère des affaires étrangères et européennes
NORMAEF0809287D
IdentifiantJORFTEXT000018897608
RéférenceDécret n° 2008-521 du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, JO du 4 juin 2008, NOR MAEF0809287DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 1046 à 1055 ;

Vu l'article 14 du décret de la Convention nationale du 14 février 1793 relatif à l'organisation du ministère de la marine ;

Vu le décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifié modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil ;

Vu le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 modifié portant création d'un service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;

Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 modifié relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2007-773 du 10 mai 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000018897619

Les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger ont la qualité d'officier de l'état civil dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 2 JORFARTI000018897620

Les fonctions d'officier de l'état civil sont exercées à l'étranger, dans le ressort de leur circonscription consulaire, par les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire.

Toutefois, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté, confier tout ou partie des attributions de l'officier de l'état civil territorialement compétent :

― à un ou plusieurs autres officiers de l'état civil relevant d'un autre poste diplomatique ou consulaire ;

― aux officiers de l'état civil du service central d'état civil.

Article 3 JORFARTI000018897621

Les titulaires d'une chancellerie détachée peuvent être autorisés à suppléer, d'une manière permanente, les chefs de mission diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire et les chefs de poste consulaire par décision du ministre des affaires étrangères.

Lorsqu'ils ont la nationalité française, les délégués des chefs de mission diplomatique ou consulaire, nommés dans les conditions prévues par le décret du 16 juin 1976 susvisé, peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soit à recevoir les déclarations de naissance et de décès, soit à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, être rendus compétents pour se voir déléguer, le cas échéant, par le chef de la circonscription consulaire la réalisation des auditions visées aux articles 63, 171-3, 171-7 et 171-8 du code civil.

Article 4 JORFARTI000018897624

En cas de gérance ou d'empêchement momentané du chef de poste, les pouvoirs d'officier de l'état civil passent à l'agent qui assure son remplacement, sans autre formalité, s'il s'agit d'un agent appartenant à l'un des corps relevant du décret du 6 mars 1969 susvisé et avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères dans les autres cas.

Les chefs de poste peuvent, avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères, déléguer, pour nécessité de service, tout ou partie de leurs pouvoirs d'officier de l'état civil à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité. La décision de délégation fait l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux du poste ouverts au public.

Article 5 JORFARTI000018897626

Lorsque des dispositions conventionnelles le prévoient, ou à défaut, dès lors que les lois et règlements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas, les agents mentionnés à l'article 1er dressent, conformément aux dispositions du code civil, les actes de l'état civil concernant les Français sur les registres de l'état civil consulaire.

Dans les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 7 du décret du 3 août 1962 susvisé, ils transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public.

Article 6 JORFARTI000018897630

Les registres de l'état civil consulaire sur lesquels les actes sont dressés ou transcrits sont tenus en double, selon des procédés manuels ou automatisés.

En fin d'année ils sont clos et arrêtés par l'officier de l'état civil. Sous réserve des cas dans lesquels, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 3 août 1962 ou de l'article 2 du présent décret, le service central d'état civil est déjà détenteur des registres, l'un des exemplaires est adressé à ce service qui en assure la conservation, l'autre demeurant dans les archives du poste. A ce dernier registre, restent annexées les pièces produites par les intéressés, telles que les copies et traductions des actes étrangers transcrits, les procurations ainsi que les instructions reçues par l'officier de l'état civil.

Les formalités de clôture et de réouverture des registres sont obligatoires à chaque changement de chef de poste survenu en cours d'année.

Article 7 JORFARTI000018897632

En cas de perte ou de destruction des registres tenus dans un poste diplomatique ou consulaire, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au service central d'état civil qui lui adresse toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants.

Article 8 JORFARTI000018897633

Les actes de l'état civil dressés ou transcrits dans un poste diplomatique ou consulaire sont rectifiés dans les conditions prévues aux articles 99 du code civil et 1046 à 1055 du nouveau code de procédure civile.

De même, lorsque pour une cause quelconque des actes n'ont pas été dressés, il ne peut y être suppléé que par un jugement des tribunaux compétents.

Les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil recueillent, en vue de leur transmission au service central de l'état civil, par des actes de notoriété ou par tout autre moyen, les renseignements utiles pour rectifier ou suppléer les actes qu'ils ont dressés ou transcrits.

Les actes de notoriété ainsi établis sont dressés sur le registre des actes divers et des expéditions peuvent en être délivrées aux intéressés.

Article 9 JORFARTI000018897636

Les actes de l'état civil consulaire sont mis à jour, conformément à l'article 49 du code civil, selon des procédés manuels ou automatisés. Les copies et extraits de ces actes sont délivrés selon les mêmes modalités, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du décret du 3 août 1962 susvisé.

Article 10 JORFARTI000018897639

L'acte de consentement à mariage dressé dans les formes des actes de l'état civil est passé en brevet et mention en est faite sur le registre des actes divers.

Article 11 JORFARTI000018897640

Lorsque le mariage d'un Français doit être célébré par une autorité étrangère dans les formes usitées dans le pays, le certificat de capacité à mariage prévu par l'article 171-2 du code civil est délivré par les agents exerçant les fonctions d'officier de l'état civil en vertu des articles 2 et 3 du présent décret et compétents au regard du lieu de célébration du mariage.

Ce document atteste que les prescriptions de l'article 63 du code civil ont été accomplies et qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre des articles 172 à 175 du code civil. Il atteste également soit que le futur conjoint français remplit les conditions de fond prévues aux articles 144 à 164 dudit code, soit qu'il n'y a eu aucune opposition au mariage au titre de l'article 171-4 dudit code.

Le certificat porte indication des informations prévues au deuxième alinéa de l'article 171-5.

Article 12 JORFARTI000018897644

Lorsque des irrégularités ont été commises à l'occasion de la mise en œuvre des dispositions des articles 7 à 9 du décret du 1er juin 1965 susvisé relatives à l'établissement d'actes de l'état civil au cours d'un voyage maritime, un double du procès-verbal de dépôt par lequel le chef de poste constate ces dernières est joint à l'expédition de l'acte adressé au service central d'état civil.

Article 13 JORFARTI000018897646

Le décret n° 46-1917 du 19 août 1946est abrogé.

Article 14 JORFARTI000018897663

Le ministre des affaires étrangères et européennes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner

Textes cités liens · DILA9

Code civil (V)
Convention nationale du 14 février 1793
Cité par 87 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018897608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).