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Décret n° 2012-723 du 9 mai 2012 relatif à la rémunération des notaires assistant les agents diplomatiques et consulaires dans l'exercice de leurs pouvoirs notariaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 2012. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mai 2012
NatureDécret
Signé le9 mai 2012
Publié le10 mai 2012
PublicationJORF n°0109 du 10 mai 2012
AutoritéMinistère de la justice et des libertés
NORJUSC1203472D
IdentifiantJORFTEXT000025835310
RéférenceDécret n° 2012-723 du 9 mai 2012 relatif à la rémunération des notaires assistant les agents diplomatiques et consulaires dans l'exercice de leurs pouvoirs notariaux, JO du 10 mai 2012, NOR JUSC1203472DLégifrance →

Publics concernés : ressortissants français résidant à l'étranger, agents diplomatiques et consulaires, notaires. Objet : pouvoirs notariaux des agents diplomatiques et consulaires, assistance par un notaire, rémunération. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : la loi du 25 ventôse an XI modifiée permet aux ressortissants français de demander que les agents diplomatiques et consulaires soient assistés, dans l'exercice de leurs pouvoirs notariaux, par un notaire. Celui-ci pourra apporter son assistance à distance en rédigeant l'acte qui sera ensuite reçu par l'agent. Le décret fixe la rémunération du notaire par l'intéressé, qui correspond au tarif réglementé des notaires. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le code civil ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI ;

Vu la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions règlementées, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices des notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents ;

Vu le décret n° 78-262 du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret n° 91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000025835319

L'article 36 du décret du 8 mars 1978 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 36.-Les sommes dues aux notaires, lorsqu'ils assistent les agents diplomatiques et consulaires pour l'exercice par ceux-ci de leurs pouvoirs notariaux, sont déterminées par les dispositions du présent décret. »

Article 2 JORFARTI000025835322

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier

Textes cités liens · DILA8

Code civil (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000025835310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).