Texte consolidé · Décret

Décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juin 1976
NatureDécret
Signé le16 juin 1976
Publié le25 juin 1976
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019110913
RéférenceDécret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE Ier : Statut des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Article 1 LEGIARTI000019110927

1. Les chefs de circonscription consulaire peuvent nommer, dans les localités de leur circonscription où l'intérêt du service leur paraîtra l'exiger, des délégués qui reçoivent, selon l'importance de leurs fonctions, le titre soit de consul général honoraire, de consul honoraire, de vice-consul honoraire ou d'agent consulaire.

2. Ces délégués sont choisis parmi les Français notables établis dans la localité ou parmi les personnalités étrangères de ladite localité, âgés de vingt-cinq ans au moins.

Article 2 LEGIARTI000019110928

1. Les chefs de circonscription consulaire ne peuvent, toutefois, procéder à aucune nomination, ni délivrer ou renouveler de brevet correspondant, sans l'autorisation préalable du ministre des affaires étrangères, accordée sur proposition du chef de la mission diplomatique dont ils relèvent.

Article 3 LEGIARTI000053964136

1. Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-quinze ans.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019110929

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Les brevets de consul général, consul ou vice-consul honoraires et d'agent consulaire sont délivrés par les chefs de circonscription consulaire pour une période maximale de cinq ans. Ils sont renouvelables dans les mêmes conditions après autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais en tout état de cause les intéressés ne pourront exercer leurs fonctions au-delà de l'âge limite de soixante-dix ans.

Article 4 LEGIARTI000019110930

1. Les fonctions de consul général, de consul, de vice-consul honoraires

2. ou d'agent consulaire ne donnent lieu à aucun traitement. Ils conservent

3. toutefois, à titre de frais de bureau et d'honoraires, les droits

4. de chancellerie qu'ils perçoivent, dans les conditions prévues par

5. le tarif des droits de chancellerie.

6. Ils peuvent, d'autre part, exercer une profession ou une activité

7. rémunérée conjointement à leurs attributions consulaires.

Article 5 LEGIARTI000019110931

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires ne peuvent accepter le titre de fonctionnaire consulaire

3. honoraire d'un autre Etat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires

4. étrangères obtenue par l'entremise du chef de circonscription consulaire

5. et du chef de mission diplomatique.

Article 6 LEGIARTI000053964138

1. Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs compétences et leur signature à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019110932

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Il est interdit aux consuls généraux, consuls ou vice-consuls honoraires et aux agents consulaires de nommer des sous-agents ou de déléguer leurs pouvoirs à quelque titre que ce soit, sans que cette interdiction s'étende à la collaboration d'un suppléant ou d'un secrétaire les assistant dans leurs fonctions ou les remplaçant en cas d'absence.

2. En cas d'empêchement ou d'absence, la gérance est confiée soit au collaborateur permanent de l'agent, soit à une personnalité qu'il propose à l'agrément du chef de circonscription.

Article 7 LEGIARTI000019110933

1. Les chefs de circonscription consulaire peuvent, après autorisation du ministre des affaires étrangères, sur proposition du chef de mission diplomatique, mettre fin aux fonctions de leurs délégués par lettre de préavis donné trois mois avant l'expiration du brevet en cours.

2. Ils ne peuvent les révoquer en cours de mandat qu'avec l'autorisation du ministre des affaires étrangères sur proposition du chef de la mission diplomatique, mais ils ont la latitude de les suspendre, pour des motifs graves, en attendant la décision dudit ministre.

TITRE II : Attributions des consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et des agents consulaires.

Article 8 LEGIARTI000019110934

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires n'ont pas de circonscription consulaire. Leur compétence

3. ne s'étend qu'à la localité de leur résidence, mais le chef de circonscription

4. consulaire peut leur confier des affaires à traiter hors de cette

5. localité s'il le juge utile à l'intérêt du service.

Article 9 LEGIARTI000053964140

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent, en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères ou le chef de la mission diplomatique qu'avec son accord.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019110935

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires exercent leurs fonctions sous la responsabilité

3. et le contrôle du chef de circonscription consulaire. Ils doivent,

4. en conséquence, se conformer entièrement à ses instructions et ne

5. correspondre directement avec le ministre des affaires étrangères

6. ou le chef de la mission diplomatique que lorsqu'il les y aura spécialement

7. autorisés.

Article 10 LEGIARTI000053964142

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires doivent informer le chef de circonscription consulaire de tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements. Ils informent notamment le chef de circonscription consulaire dont ils relèvent de l'organisation de visites d'autorités et d'élus français dont ils ont connaissance.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019110936

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires doivent informer le chef de circonscription de

3. tout ce qui concerne le service de l'Etat ou les intérêts des Français

4. et répondre avec exactitude à ses demandes de renseignements.

Article 11 LEGIARTI000053964144

1. Ils assurent la protection des ressortissants français et de leurs intérêts.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019110937

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Ils doivent assurer la protection des ressortissants français

2. et de leurs intérêts.

Article 12 LEGIARTI000053964146

1. I. - Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être individuellement habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

2. II. - Ils peuvent également être habilités, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à remettre à leur titulaire les passeports et les cartes nationales d'identité délivrés par le chef de poste diplomatique ou consulaire dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et par l'article 10 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports.

3. III. - Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être habilités :

4. 1° A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

5. 2° A recevoir ou résilier les procurations de vote dans les conditions prévues par les articles R. 72-1-1 et R. 78 du code électoral ;

6. 3° A effectuer les certifications matérielles de signature, par délégation du chef de poste diplomatique ou consulaire dont ils relèvent et dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1368 du 10 novembre 2020 relatif aux attributions des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de certification matérielle de signature sur les actes sous seing privé ;

7. 4° A constater l'exportation effective de marchandises en dehors de l'Union européenne, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019273570

en vigueur le 28 janvier 1994, jusqu'au 26 avril 2026

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les agents consulaires peuvent être autorisés, par arrêté du ministre des affaires étrangères, à effectuer certaines formalités et à délivrer certains documents administratifs.

2. Toutefois, seuls les agents de nationalité française peuvent être autorisés :

3. A immatriculer les ressortissants français ;

4. A recevoir les déclarations de naissance ou de décès, à transcrire les actes étrangers de l'état civil, ou à exercer les pouvoirs complets d'officier de l'état civil ;

5. A délivrer, renouveler ou proroger les passeports français ;

6. A dresser certains actes simples du notariat ou à exercer les pouvoirs complets de notaire ;

7. A exercer les fonctions conférées aux consuls comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce ;

8. A recevoir les procurations de vote et à les transmettre au consul pour signature.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000019110939

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls honoraires et les

2. agents consulaires peuvent être également autorisés à exercer, en

3. tout ou en partie :

4. Par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre

5. chargé de la marine marchande, les fonctions conférées aux consuls

6. comme suppléants à l'étranger des administrateurs des affaires maritimes,

7. sauf pour l'application de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant

8. code du travail maritime et de celle du 17 décembre 1926 modifiée

9. portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

10. Par arrêté au ministre des affaires étrangères et du garde des

11. sceaux, ministre de la justice, les fonctions conférées aux consuls

12. comme suppléants à l'étranger des juges des tribunaux de commerce.

Article 14 LEGIARTI000019110943

1. Les attributions de caractère administratif sont accordées à titre

2. personnel. Elles prennent fin lorsque le consul général, le consul,

3. le vice-consul honoraires ou l'agent consulaire qui en a bénéficié

4. cesse d'exercer ses fonctions ou lorsqu'elles sont rapportées dans

5. les formes où elles sont intervenues.

TITRE III : Dispositions transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019110944

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. S'agissant des consuls généraux, consuls honoraires et agents

2. consulaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret,

3. la période quinquennale prévue à l'article 3 est calculée à compter

4. de la date de délivrance de leur brevet ou de celle qui aurait correspondu,

5. selon les règles prévues par le même article, au dernier renouvellement

6. dudit brevet. Il sera mis fin aux fonctions de ceux qui ont dépassé

7. la limite d'âge de soixante-dix ans au cours d'un délai de six mois

8. à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019110945

en vigueur le 26 juin 1976, jusqu'au 26 avril 2026

1. Pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée

2. en vigueur du présent décret, les agents consulaires en fonction à

3. la même date continueront à exercer les attributions qui leur avaient

4. été reconnues antérieurement.

Article 17 LEGIARTI000019110946

1. Le décret du 14 septembre 1946 relatif aux agents consulaires

2. est abrogé.

Article 18 LEGIARTI000019110947

1. Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

2. le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense et

3. le secrétaire d'Etat aux transports, sont chargés, chacun en ce qui

4. le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au

5. Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juin 1976).

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