Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 2 décembre 1976.

TexteDécret n° 73-312 du 14 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000019111109
Texte parentLEGITEXT000019111101
Référencearticle 2 bis du décret n° 73-312 du 14 mars 1973 (version du 2 décembre 1976)Légifrance →

1. Pour l'application aux personnels contractuels techniques de l'Ecole

2. polytechnique des dispositions du décret n° 59-1405 du 9 décembre

3. 1959, les recrutements effectués dans des catégories voisines peuvent,

4. pour la détermination du nombre d'agents susceptibles de bénéficier

5. d'une promotion, être additionnés dans les conditions ci-après :

6. Lorsque le nombre des recrutements effectués dans une catégorie

7. au sein de laquelle la promotion des agents contractuels de catégorie

8. inférieure est autorisée dans la limite du sixième ou du neuvième

9. des recrutements effectués l'année précédente dans la catégorie postulée

10. est inférieur respectivement à 6 et à 9, ladite catégorie peut, pour

11. la détermination du nombre de recrutements à prendre en considération,

12. être rattachée à la catégorie immédiatement supérieure ou, à défaut,

13. immédiatement inférieure appartenant au même groupe en ce qui concerne

14. l'application du taux de promotion du sixième ou du neuvième.

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