Décret n° 73-312 du 14 mars 1973 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 mars 1973.

TexteDécret n° 73-312 du 14 mars 1973
IdentifiantLEGIARTI000019111111
Texte parentLEGITEXT000019111101
Référencearticle 3 du décret n° 73-312 du 14 mars 1973 (version du 22 mars 1973)Légifrance →

1. Les personnels visés par le présent décret exerçant des fonctions

2. administratives sont régis pour leur rémunération par les dispositions

3. figurant au contrat.

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