1. Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants
2. du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
3. Les parties peuvent présenter des observations orales.
Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.
1. Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants
2. du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
3. Les parties peuvent présenter des observations orales.
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