Texte consolidé · Décret

Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mars 1971
NatureDécret
Signé le9 mars 1971
Publié le12 mars 1971
Articles22 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019111127
RéférenceDécret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE I : Organisation des commissions dit contentieux de l'indemnisation.

Article 1 LEGIARTI000019111139

1. Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation

2. instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970

3. sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000019111141

1. Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance

2. du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

3. siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège

4. en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel

5. ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés

6. de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement

7. sont désignés dans les mêmes conditions.

8. Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission

9. un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant

10. les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de

11. cette désignation, les associations les plus représentatives de ces

12. bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission

13. un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste

14. de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.

15. Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un

16. assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque

17. commission.

Article 3 LEGIARTI000019111143

1. Les membres de la commission sont désignés pour une période de

2. trois ans ; leur mandat est renouvelable.

3. Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission

4. cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce

5. soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa

6. précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées

7. à l'article 2.

8. Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale

9. dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la

10. date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant

11. d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président

12. de la cour d'appel.

13. Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites

14. dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la

15. limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants

16. et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois

17. alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant

18. à courir de la période triennale.

Article 4 LEGIARTI000019111144

1. Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants

2. des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance

3. dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement

4. remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

Article 5 LEGIARTI000019111145

1. Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés

2. par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle

3. siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de

4. l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité

5. ou en retraite.

Article 6 LEGIARTI000019111146

1. Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis

2. à la disposition de ces commissions par la préfecture du département

3. où elles siègent.

TITRE II : Procédure devant les commissions du contentieux de l'indemnisation.

Article 7 LEGIARTI000019111147

1. La commission territorialement compétente est celle dans le ressort

2. de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité

3. dans sa demande d'indemnisation, conformément aux dispositions de

4. l'article 3 (alinéa 1) du décret susvisé du 30 octobre 1970. Lorsque

5. cette résidence est à l'étranger, la commission compétente est celle

6. qui a son siège à Nantes.

7. Si plusieurs commissions peuvent être saisies d'une même décision,

8. la commission saisie la première connaît de l'ensemble de l'affaire.

Article 8 LEGIARTI000019111149

1. La commission du contentieux de l'indemnisation est saisie, dans

2. le délai de deux mois prévu au décret susvisé du 11 janvier 1965,

3. par une requête sur papier libre adressée par lettre recommandée avec

4. demande d'avis de réception ou déposée au secrétariat contre récépissé.

5. Cette requête est établie en deux exemplaires auxquels sont joints,

6. s'il y a lieu, autant de copies qu'il existe de créanciers ayant fait

7. opposition au paiement de l'indemnité en application de l'article

8. 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret susvisé du 11 septembre

9. 1970, et dont l'opposition a été validée conformément aux dispositions

10. de l'article 8 dudit décret ; elle doit indiquer les nom, prénoms

11. et domicile du demandeur et préciser l'objet de la demande et les

12. moyens invoqués.

13. Elle est accompagnée d'une copie de la décision attaquée.

Article 9 LEGIARTI000019111153

1. Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,

2. en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation

3. des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,

4. Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête

5. est également communiquée au demandeur de l'indemnité.

6. Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite

7. par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers

8. opposants disposent, à compter de la communication de la requête,

9. d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir

10. dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la

11. commission.

12. L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse

13. à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois

14. à compter de leur notification.

15. Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent

16. d'un délai de un mois à compter de la notification des observations

17. prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat

18. des observations en réplique.

19. Les observations mentionnées au présent article sont établies

20. en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées

21. par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée

22. avec demande d'avis de réception.

Article 10 LEGIARTI000019111154

1. La commission peut, à tout moment de la procédure, demander à

2. l'agence communication du dossier du demandeur de l'indemnité, ordonner

3. toutes mesures d'instruction nécessaires et entendre toute personne

4. dont l'audition lui paraît utile.

5. Elle peut également demander à l'agence ou à tout autre service

6. public communication de tout document administratif.

Article 11 LEGIARTI000019111155

1. Le président de la commission peut à tout moment convoquer les

2. parties en vue de procéder à une tentative de conciliation.

Article 12 LEGIARTI000019111156

1. Le secrétaire de la commission informe les parties de la date

2. de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée

3. avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent

4. prendre connaissance du dossier au secrétariat.

Article 13 LEGIARTI000019111157

1. Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants

2. du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.

3. Les parties peuvent présenter des observations orales.

Article 14 LEGIARTI000019111159

1. Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission

2. peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes

3. selon lesquels l'indemnité devra être calculée.

Article 15 LEGIARTI000019111160

1. La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle

2. doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,

3. les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires

4. dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la

5. commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le

6. cas échéant, que les parties ont été entendues.

7. La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle

8. est transcrite sur un registre spécial et signée par le président

9. et le secrétaire de la commission.

Article 16 LEGIARTI000019111161

1. Les décisions de la commission sont notifiées par le secrétaire

2. aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Elles ne peuvent être attaquées par la voie de l'opposition.

Article 17 LEGIARTI000019111162

1. Pour l'application du présent titre, les parties peuvent se faire

2. assister par toute personne de leur choix qui peut présenter des observations

3. orales en leur nom.

Article 18 LEGIARTI000019111163

1. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance

2. judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les

3. tribunaux administratifs.

TITRE III : Procédure de l'appel.

Article 19 LEGIARTI000019111164

1. L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet

2. 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur

3. général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer

4. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision

5. de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter

6. appel même si la partie principale ne l'exerce pas.

7. L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel

8. des jugements des tribunaux administratifs.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 20 LEGIARTI000019111166

1. Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs

2. des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent

3. pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des

4. vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des

5. sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre

6. de l'économie et des finances.

Article 21 LEGIARTI000019111167

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur

2. et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun

3. en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera

4. publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE

Article annexe LEGIARTI000019218901

1. Tableau annexé au décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif a l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative a une contribution nationale a l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

SIÈGES

RESSORT DE LA COMMISSION

Amiens

Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

Bordeaux

Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

Lyon

Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie.

Marseille

Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse.

Montpellier

Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.

Nancy

Ardennes, Aube, darne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, territoire de Belfort, Vosges.

Nantes (*)

Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Manche, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer.

Nice

Alpes-Maritimes, Corse, Var.

Paris

Ville de Paris, Seine-Saint-Denis.

Orléans

Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher, Nièvre, Yonne.

Toulouse

Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.

Versailles

Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

2. (*) La commission siégeant à Nantes est compétente également lorsque la résidence déclarée par le demandeur de l'indemnité est située à l'étranger.

Cité par 11 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 mars 1971).

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