Référencearticle 19 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →
1. L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet
2. 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur
3. général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer
4. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision
5. de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter
6. appel même si la partie principale ne l'exerce pas.
7. L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel
8. des jugements des tribunaux administratifs.
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