1. Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis
2. à la disposition de ces commissions par la préfecture du département
3. où elles siègent.
Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.
1. Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis
2. à la disposition de ces commissions par la préfecture du département
3. où elles siègent.
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