Décret n°71-188 du 9 mars 1971 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.

TexteDécret n°71-188 du 9 mars 1971
RattachementTITRE II : Procédure devant les commissions du contentieux de l'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000019111160
Texte parentLEGITEXT000019111127
Référencearticle 15 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →

1. La décision de la commission est rendue en séance publique. Elle

2. doit être motivée ; elle contient les noms et conclusions des parties,

3. les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires

4. dont il est fait application, ainsi que les noms des membres de la

5. commission qui ont concouru à la décision ; mention y est faite, le

6. cas échéant, que les parties ont été entendues.

7. La décision est exécutoire à l'expiration du délai d'appel. Elle

8. est transcrite sur un registre spécial et signée par le président

9. et le secrétaire de la commission.

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