1. Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance
2. du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
3. siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège
4. en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel
5. ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés
6. de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement
7. sont désignés dans les mêmes conditions.
8. Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission
9. un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant
10. les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de
11. cette désignation, les associations les plus représentatives de ces
12. bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission
13. un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste
14. de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
15. Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un
16. assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque
17. commission.