Décret n°71-188 du 9 mars 1971 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.

TexteDécret n°71-188 du 9 mars 1971
RattachementTITRE I : Organisation des commissions dit contentieux de l'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000019111143
Texte parentLEGITEXT000019111127
Référencearticle 3 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →

1. Les membres de la commission sont désignés pour une période de

2. trois ans ; leur mandat est renouvelable.

3. Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission

4. cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce

5. soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa

6. précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées

7. à l'article 2.

8. Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale

9. dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la

10. date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant

11. d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président

12. de la cour d'appel.

13. Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites

14. dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la

15. limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants

16. et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois

17. alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant

18. à courir de la période triennale.

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