1. Les membres de la commission sont désignés pour une période de
2. trois ans ; leur mandat est renouvelable.
3. Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission
4. cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce
5. soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa
6. précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées
7. à l'article 2.
8. Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale
9. dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la
10. date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant
11. d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président
12. de la cour d'appel.
13. Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites
14. dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la
15. limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants
16. et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois
17. alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant
18. à courir de la période triennale.