Décret n°71-188 du 9 mars 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.

TexteDécret n°71-188 du 9 mars 1971
RattachementTITRE II : Procédure devant les commissions du contentieux de l'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000019111153
Texte parentLEGITEXT000019111127
Référencearticle 9 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →

1. Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,

2. en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation

3. des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,

4. Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête

5. est également communiquée au demandeur de l'indemnité.

6. Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite

7. par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers

8. opposants disposent, à compter de la communication de la requête,

9. d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir

10. dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la

11. commission.

12. L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse

13. à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois

14. à compter de leur notification.

15. Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent

16. d'un délai de un mois à compter de la notification des observations

17. prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat

18. des observations en réplique.

19. Les observations mentionnées au présent article sont établies

20. en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées

21. par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée

22. avec demande d'avis de réception.

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