1. Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,
2. en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation
3. des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,
4. Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête
5. est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
6. Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite
7. par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers
8. opposants disposent, à compter de la communication de la requête,
9. d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir
10. dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la
11. commission.
12. L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse
13. à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois
14. à compter de leur notification.
15. Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent
16. d'un délai de un mois à compter de la notification des observations
17. prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat
18. des observations en réplique.
19. Les observations mentionnées au présent article sont établies
20. en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées
21. par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée
22. avec demande d'avis de réception.