Décret n°71-188 du 9 mars 1971 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.

TexteDécret n°71-188 du 9 mars 1971
RattachementTITRE IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019111166
Texte parentLEGITEXT000019111127
Référencearticle 20 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →

1. Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs

2. des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent

3. pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des

4. vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des

5. sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre

6. de l'économie et des finances.

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