Référencearticle 20 du décret n°71-188 du 9 mars 1971 (version du 13 mars 1971)Légifrance →
1. Les présidents, membres titulaires et suppléants et rapporteurs
2. des commissions du contentieux de l'indemnisation, lorsqu'ils n'occupent
3. pas en même temps un emploi publie rétribué, sont rémunérés par des
4. vacations dont le montant est fixé par arrêté conjoint du garde des
5. sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre
6. de l'économie et des finances.
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