1. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance
2. judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les
3. tribunaux administratifs.
Article en vigueur depuis le 13 mars 1971.
1. Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'assistance
2. judiciaire dans les conditions prévues pour les instances devant les
3. tribunaux administratifs.
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