Arrêté du 23 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 août 2026.

TexteArrêté du 23 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000054748737
Texte parentLEGITEXT000019112375
Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 décembre 1999 (version du 27 août 2026)Légifrance →

1. Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;

3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;

4. c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

5. d) Les caractéristiques sur le nombre de particules du gazole doivent satisfaire aux exigences de l'annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054748737, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.