Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le23 décembre 1999
Publié le29 décembre 1999
Articles12 articles en vigueur
NORECOI9900646A
IdentifiantLEGITEXT000019112375
RéférenceArrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;

Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;

Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;

Vu l'arrêté du 28 août 1997 relatif aux conditions d'incorporation d'ester méthylique d'huile végétale dans le gazole et le gazole grand froid,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000037036050

1. Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2 LEGIARTI000054748737

1. Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :

2. a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;

3. b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;

4. c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier ;

5. d) Les caractéristiques sur le nombre de particules du gazole doivent satisfaire aux exigences de l'annexe III.

Article 3 LEGIARTI000037036055

1. Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II.

Article 4 LEGIARTI000054748740

1. Les méthodes d'essai concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et III sont définies par décision du ministre chargé de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

2. Les méthodes d'essai doivent garantir la précision, la fiabilité, la traçabilité et la reproductibilité des mesures. Les normes dont les références sont publiées dans une décision du directeur de l'énergie sont présumées satisfaire à ces exigences.

3. Toute interprétation des résultats des mesures et toute résolution de litige concernant les spécifications indiquées en annexes I, II et III relèvent de la norme NF EN ISO 4259-2 : 2017.

Article 5 LEGIARTI000019112383

1. Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

2. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 6 LEGIARTI000054748743

1. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

2. A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe IV.

Article 7 LEGIARTI000019112387

1. Les arrêtés du 24 janvier 1994 relatifs aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid sont abrogés à compter du 1er janvier 2000.

Article 8 LEGIARTI000019112390

1. Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe I LEGIARTI000054748746

1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


PROPRIÉTÉS

UNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Indice de cétane mesuré

51,0


-

Indice de cétane calculé

46,0


-

Masse volumique à 15° C

kg/ m3815,0

845,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% (m/ m)

-

8,0

Teneur en soufremg/ kg-

10,0

Teneur en manganèsemg/ l-

2,0

Point d'éclair° Csupérieur à 55,0

-


Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

% (m/ m)

-

0,30

Teneur en cendre

% (m/ m)

-

0,010

Teneur en eau

% (m/ m)

-

0,020

Contamination totale

mg/ kg

-

24

Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)
Cotation

Classe 1

Stabilité à l'oxydation


g/ m3

-25
Stabilité à l'oxydation pour les gazoles contenant plus de 2 % (V/V) d'EMAG

h

min

20,0

ou

60,0

-

Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée (WSD) à 60° C

µm-460

Viscosité à 40° C

mm2/ s

2,0004,500

Distillation :

-% (V/ V) récupéré à 250° C ;

% (V/ V)-
< 65

-% (V/ V) récupéré à 350° C ;

% (V/ V)

85-
-95 % (V/ V) récupéré à :° C-

360,0


Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

% (V/ V)

-7,0

Article Annexe II LEGIARTI000054748777

1. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN FRANCE MÉTROPOLITAINE


Saison

Unité

Eté

Hiver

Grand froid

Date

1er avril

au 31 octobre

1er novembre au 31 mars

1er janvier

au 31 décembre

Qualité

B

E

F

Température limite de filtrabilité

(° C) Max.

0

-15

-20

2. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE


Date

1er janvier au 31 décembre

Qualité

B

Température limite de filtrabilité

(° C) Max.

0

3. CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID À MAYOTTE ET À LA RÉUNION


Date

1er janvier au 31 décembre

Qualité

B

Température limite de filtrabilité

(° C) Max.

0

Article Annexe III LEGIARTI000054748750

1. CARACTÉRISTIQUES SUR LE NOMBRE DE PARTICULES AU POINT DE CERTIFICATION

PROPRIÉTÉUNITÉ

LIMITES

Min.

Max.

Nombre de particules ≥ 4µm

-10 000

2. Les exigences sur le nombre de particules s'appliquent uniquement au point de certification des particules et ne s'appliquent pas à une autre étape de la chaîne d'approvisionnement.

3. Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point de production du gazole B7, c'est-à-dire le point où le gazole et/ou les bases de mélange, lorsqu'ils sont mélangés ensemble, sont certifiés conformes aux exigences des annexes I et II.

4. Dans le cas d'un gazole B7 produit par un pays qui n'est pas membre du Comité européen de normalisation (CEN), le point de certification des particules est le point d'importation du gazole B7 dans un pays membre du Comité européen de normalisation (CEN).

Article Annexe IV LEGIARTI000054748255

1. ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

2. Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

3. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102

4. Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

5. Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037032102

Fait à Paris, le 23 décembre 1999.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, F. Auvigne La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef de service, P. Gabrié Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des matières premières et des hydrocarbures, D. Houssin

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000019112375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.